LES MOYENS D’ACTION DU MEDIATEUR

Pour accomplir sa mission, le Médiateur dispose d’un certain nombre de moyens dont :

  • l’obligation de faciliter la tâche du Médiateur  faite aux ministres et à toute autorité publique. Ils sont tenus d’autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et, éventuellement, aux convocations de Médiateur, et le corps de contrôle ou d’inspection à accomplir, dans le cadre de leurs compétences, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur. De même, les agents et les corps de contrôle ou d’inspection sont tenus d’y répondre ou d’y déférer sous peine de sanctions prévues par les textes en vigueur (article 14 ancien);

 

  • la communication, par le ministre responsable ou toute autorité compétente, de tout document ou dossier concernant l’affaire dont il est saisi. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut être opposé sauf en cas de secret concernant les affaires judiciaires (i), la défense nationale (ii), la sûreté de l’Etat (iii) ou la politique étrangère (iv) (article 15 ancien);

 

  • l’audition des parties aux conflitsdont il est saisi;

 

  • la négociation pour un règlement amiable, consensuel et sans frais des conflits opposant les citoyens à l’administration publique, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux organismes investis d’une mission de service public  par le dialogue (réunion des parties, échanges de courriers, se rendre auprès des services incriminés) ;

 

  • la réalisation d’études ou d’investigations assorties de propositions de réformes ou de recommandations ;

 

  • l’organisation, à travers le pays, de caravanes foraines d’information, de sensibilisation, d’écoute, de conseil, d’assistance des réclamants et de collecte des réclamations ;

 

  • le recours à l’appui des autorités administratives et des forces de défense et de sécurité pour faire exécuter des décisions devenues définitives;

 

  • la demande de sanctions à la tutelle contre les fonctionnaires réticents ;

 

  • le pouvoir d’injonction pour amener les administrations réticentes à s’exécuter;

 

  • la saisine directe de l’organe de discipline compétent ou du Procureur de la République en cas de refus de sanction par l’administration de tutelle (article 12, al 2);

 

  • l’information de l’opinion par voie de presse sur le refus de s’exécuter suite aux injonctions du Médiateur;

 

  • la saisine du Président de la République pour l’informer de certains cas de réticence pour requérir son intervention.

 

L’autosaisine du Médiateur de la République sur des questions qui concernent la communauté ou des cas individuels récurrents. L’autosaisine fait l’objet d’une étude systémique assortie de recommandations pertinentes.